R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
25. Pour l’application de l’article 65 de la Loi:
1°  sont également portés au compte immobilisé du participant:
a)  les ristournes, remises ou autres avantages accordés par l’administrateur eu égard à ce compte;
b)  si l’administrateur permet leur transfert dans le régime, les sommes provenant d’un régime de retraite visé à l’article 27 et prévoyant qu’elles doivent être immobilisées;
2°  sont également portés au compte non immobilisé du participant:
a)  les ristournes, remises ou autres avantages accordés par l’administrateur eu égard à ce compte;
b)  si l’administrateur permet leur transfert dans le régime, les sommes qui font l’objet d’un transfert, autres que celles visées au sous-paragraphe b du paragraphe 1.
D. 499-2014, a. 25.